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Déclarations des Droits de l’Homme : petite analyse critique


mercredi 27 décembre 2017









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Déclarations des Droits de l’Homme : petite analyse critique

S’il y a dans nos sociétés une référence qui s’affiche comme normative, fondatrice et consensuelle, c’est les Droits de l’Homme. Leur vogue actuelle cache mal le fait que, faute de reconnaître un droit naturel et une nature humaine, leur fondement n’est pas très clair dans le contexte post-moderne relativiste : pourquoi respecter les droits des autres ? Au nom de quelle morale, s’il n’y en a pas de discernable ? Sur quoi baser leur contenu ? Et en pratique dans les sociétés modernes c’est un processus politique qui dit ce que sont ces droits. Quitte à les modifier au fil de l’eau. Pas terrible pour des chartes fondamentales !

Deux déclarations ont joué un rôle majeur. L’une est celle de 1789 ; seule à avoir un rôle légal en France (complétée à cet effet par les droits sociaux de 1946). L’autre est la Déclaration universelle de 1948, seule mondiale, et la seule citée par l’Eglise. On va voir que leur inspiration est assez différente.

La Déclaration de 1948 est un document composite, combinant des principes apparentés à ceux du droit naturel avec des considérations relevant du paradigme relativiste moderne. Je la prendrai pour référence, en la comparant au fur et à mesure avec celle de 1789, qui est, elle, beaucoup plus abrupte, individualiste et franchement relativiste. Le fait que ce soit la plus ancienne qui est la plus relativiste confirme l’ancienneté du paradigme relativiste qui domine notre pensée collective. Celle de 1948 a été en revanche le fruit d’un débat plus apaisé, associant des représentants de cultures diverses ; elle venait après les épreuves terribles des guerres mondiales, et donc elle tempérait ce relativisme de façon appréciable, comme nous le verrons.

Dans cet examen, je n’évoquerai pas une série d’articles qu’on trouve dans les deux cas et qui fondent ce qu’on peut appeler l’état de droit (protection de la loi, sûreté personnelle, absence d’arbitraire, juste procès etc.), car tels que formulés ils me paraissent être un patrimoine commune indiscutable, procédural mais essentiel. Mais bien entendu dans ces déclarations ils restent essentiellement formels et généraux. On peut répartir les autres droits en quatre groupes que nous allons évoquer successivement.

Les fins ultimes : des objectifs de compromis sans fondement clair

Il y a d’abord la question essentielle mais non résolue du fondement de ces droits. Le préambule de 1948 les fonde sur la dignité humaine : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Ce qui, notons-le incidemment, inclut femmes et enfants (ou le devrait) et évidemment l’embryon qui est logiquement « membre de la famille humaine ». Bien comprise, cette idée relève de la loi naturelle, sauf que celle-ci explique pourquoi cette dignité doit être reconnue et la personne valorisée ; en revanche le texte de 1948 lui ne donne aucun soubassement. Ceci dit le principe ainsi posé est juste, et peut permettre de récuser une loi dégradante. Mais on trouve immédiatement après cette idée étonnante que « l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme ». Il va de soi qu’il est bon d’être libéré de la terreur et de la misère ; dans une large mesure de jouir de la liberté de parler et de croire - encore faudrait-il la qualifier pour que cela soit indubitablement un bien. Mais que cela seul soit la plus haute aspiration de l’homme est contestable. L’effort culturel, philosophique, religieux et artistique de l’homme au cours de l’histoire va bien au-delà de la liberté de dire n’importe quoi.

En 1789, pour fonder l’appareil des droits, on disait que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme » (A2). Ce qui est évidemment excessif : il est évident que les buts de toute société humaine sont bien plus larges, surtout si on comprend ces droits de façon aussi limitée que le fait cette déclaration - comme on le verra plus en détails. D’où l’idée bizarre qui suit, que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ». La vie politique est un peu plus compliquée que cela…

En 1948 tout ceci était précisé et corrigé par l’article 1, qui énonce que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Apparaît ici un devoir adressé aux personnes, ce qui est bien, et en outre altruiste (mais c’est rarissime dans les déclarations de droits, où on revendique toujours sans ne jamais rien donner). Mais pour mettre en œuvre une telle fraternité, il faudrait la préciser, ce qu’on ne fait pas, et surtout avoir des ambitions plus élevées et plus étoffées que celles de nos déclarations. Quant à l’évocation de la raison et de la conscience, on peut comprendre (mais ce n’est pas dit) qu’elle induit une certaine responsabilité, mais laquelle ? Ce n’est pas précisé. Ceci dit, un autre article positif, l’article 29, précise à juste titre que « l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. » Deuxième cas où on reconnaît des devoirs, cette fois envers la communauté ; on reconnaît le plein développement de la personnalité comme but implicite (même s’il n’est pas défini), et surtout qu’il suppose la communauté, ce qui est bien dans la ligne du droit naturel et là aussi rare dans les déclarations de droits. Mais là encore on est un peu vague ; on ne dit rien de ces devoirs dans le reste du texte - alors que ce devrait être un point central.

Un autre paragraphe intéressant est le 2 du même article : « dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. » A côté d’un logique relativiste (celle qui voit la limite dans les droits du voisin) on notera l’effort d’allusion à autre chose (morale, bien-être, ordre public), ce qui s’apparente au bien commun et au droit naturel. Mais il faudra se satisfaire de ces termes eux aussi vagues et non précisés ensuite. Dans le même ordre d’idée, l’article 26.2 ajoute que : « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ». La première partie de cet énoncé montre là encore un certain effort qualitatif, encore que le terme ‘épanouissement’ ne soit pas précisé (rien sur le vrai, le beau et le bien). La deuxième, elle, reste sur un registre de tolérance et de neutralité, sûrement bienvenu, mais un peu court malgré la sympathique allusion à l’amitié.

Au total, dans cet ensemble composite et fruit de compromis, et à côté d’affirmations fondées sur la neutralité, on relève qu’il y a bien des exigences positives, bienvenues, mais peu de précision à leur égard : on citera la fraternité, la morale, l’ordre public, le développement et l’épanouissement de la personnalité, liés à l’insertion dans une communauté. Il y a là indéniablement une bonne intention et l’intuition d’une forme de bien commun, mais flou et général, alors que le texte sait être précis quand il le faut. Si ce n’est pas précis, c’est que cela manque de base claire. Et cela ne suffit évidemment pas pour fonder une société.

Ceci dit le contraste est net avec 1789, où l’énumération résumée de la liste des droits était très courte et très symptomatique : « Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » (A2). Aucune mention d’épanouissement, de morale ou de communauté. On pourrait en fait résumer le texte de 1789 en parlant d’une liberté parfaitement relativiste, fondée sur la propriété et le droit. On est donc très loin du compte... Mais cela annonce directement l’évolution actuelle, qui est allée comme on sait résolument dans ce sens. Ce texte improvisé de 1789 est formidablement anticipateur des dérives ultérieures. D’ailleurs le terme de ‘dignité de la personne’ en était complètement absent. On disait certes que les droits de l’homme sont « naturels, inaliénables et sacrés » (préambule), et que la déclaration était faite « en présence et sous les auspices de l’Être Suprême » (préambule), ce qui n’apparaît pas en 1948. Mais le lien entre cet Etre et les droits n’était pas fait. La présence d’un vocabulaire religieux sans référence religieuse claire, alors que le reste du texte a une logique relativiste, n’y est en fait qu’une bizarrerie historique.

Les droits personnels : des énonces plus précis mais non ordonnés

Contrastant avec ces formules qui restent très générales, on notera le souci poussé de l’une et l’autre déclarations en matière de droits personnels. Cela commence par la protection de la vie privée. L’article 12 de 1948 énonce ainsi que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Cette formulation convenable est ensuite étendue judicieusement à la famille : l’article 16 dit que « 1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. » Remarquons qu’à nouveau on s’éloigne nettement du relativisme actuel. Et plus encore dans ce qui suit (je souligne) : « 3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. ». L’article 26 ajoute même ce point essentiel que « 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » Ce point est remarquable : c’est peut-être le seul cas dans toutes les déclarations de droits où une communauté naturelle comme la famille est reconnue. Car dans le système de droit moderne, seule de toute l’histoire, la famille n’a pas de rôle fondateur : c’est l’individu seul qui est reconnu. Plus généralement, la communauté comme telle n’existe pas (hors ce membre de phrase de 1948) : l’autre n’est pas pour nous condition de notre réalisation comme homme, mais obstacle possible à notre liberté. Marx qualifiait ces droits de l’homme de « droits de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la communauté ». A raison.

Et donc malgré ses limites, le texte de 1948 est à nouveau un progrès marqué et bienvenu par rapport à la définition ravageuse de 1789. Celle-ci était, elle, ouvertement relativiste : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi » (A4). Certes, on précisait ensuite que « la Loi n’a le droit de défendre [=interdire] que les actions nuisibles à la Société » (A5) ; on pourrait alors prétendre que cette allusion à la société pourrait permettre d’aller au-delà du respect des ‘droits équivalents du voisin’. Mais en fait, compte tenu du contexte, cette « société » n’est que l’addition des droits des autres citoyens. Il est vrai aussi qu’on trouve dans ce texte une allusion aux devoirs : on souhaite (préambule) que « cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ». Mais en l’absence totale de précision, cela laisse là entendre que les seuls devoirs attendus sont le respect de ces droits individualistes. Très post-moderne !

Comme on peut s’y attendre, l’énoncé des droits liés à la liberté d’expression est clair dans les deux déclarations, notamment en 1948 avec l’article 18 : « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » On notera l’insistance sur la liberté de manifester sa religion, y compris dans l’éducation ; on est loin du laïcisme agressif à la française. L’article 19 ajoute que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit » (l’article 20 le complète sur les associations). En 1789 on disait que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » (A10). On notera au passage cet extraordinaire adverbe ‘même’, qui laisse entendre que c’est à regret qu’on accepte l’expression libre d’opinions religieuses ! On y explique aussi que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi » (A11). Mais hélas rien ne définit cet ‘abus’…

Dans les deux déclarations, on ne voit donc pas clairement sur quelle base encadrer cette liberté. D’une part, il n’y a pas d’allusion à la recherche de la vérité : or le libre débat se justifie d’abord par elle. D’autre part on ne parle pas d’abus manifestes et dégradants comme la pornographie, massivement développés depuis. La liberté d’expression telle qu’elle est comprise couramment aujourd’hui est incohérente : on appelle expression n’importe quelle manifestation publique d’un individu. Mais comment justifier d’en faire un droit sacré ? La liberté d’expression n’a de sens que par rapport à son objet : d’un côté s’exprimer, comme acte d’une personne humaine communiquant avec ses semblables ; de l’autre, participer à un débat pour l’enrichir, ce qui veut dire quelque chose qu’on présente ou ressent comme vrai. Il est évident que dans cette perspective les insultes de tout ordre n’ont pas leur place. Pas plus que l’expression de points de vue outrageants ou imbéciles. Même si on peut avoir à les tolérer en pratique dans la plupart des cas, ils ne sont pas un droit sacré.

Les droits économiques : un modèle bien intentionné, mais étroit et utopique

Restent les droits économiques et sociaux. La déclaration de 1789 était caricaturalement individualiste et libérale ; elle les ignorait donc. On soignait en revanche la propriété, qui était ‘sacrée’ : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » (A13). Ce qui a couvert les horreurs de la condition ouvrière du XIXe siècle. D’où en France le correctif qui a dû être apporté, dans le préambule de la Constitution de 1946 (mais pas avant), énonçant les droits à l’emploi, à l’organisation syndicale, à la grève, à l’assistance en cas de besoins énumérés, à l’éducation - laïque bien sûr ! etc.

Sur la propriété, l’article 17 de 1948 dit plus simplement que « 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » Les droits sociaux y ont été en revanche bien plus développés qu’en 1789. Ces droits sont tous des droits-revendications, à traduire financièrement, des créances dont on ne dit pas sur qui elles portent, mais dont on comprend que c’est sur l’Etat. Droit à la sécurité sociale, au travail, à une rémunération équitable, au repos et loisir, à un niveau de vie suffisant, à l’éducation etc. (articles 22 sqq.). On y trouve un mélange étrange d’intentions justes et bonnes : la volonté d’assurer à chacun les moyens matériels de mener une vie décente et un développement personnel et collectif. Et aussi une utopie généralisée : on proclame comme droit ce qui suppose en fait plus une organisation et des moyens, qu’un système juridique. Notons aussi l’extension universelle implicite du modèle du salariat avec sécurité sociale, dont l’universalité n’est rien moins qu’assurée, non seulement dans l’histoire mais dans nos sociétés mêmes : que veut dire le droit au salaire et aux vacances pour un commerçant ou un agriculteur à son compte ? Remarquons enfin l’absence étonnante de la liberté d’entreprendre : les déclarations de droits ne savent pas ce qu’est une entreprise. On pose des droits sur une organisation économique dont on ne dit rien !

Notons enfin que, en dehors des considérations précédentes, et contrairement à une idée reçue, l’égalité est le parent pauvre de ces déclarations : elle est vue essentiellement en termes d’égalité de droits et de participation au débat démocratique. La déclaration de 1789 est cependant un peu plus clair sur ce point. Elle disait que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » et que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » (A 1) ; elle précisait que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (A13). Et que « la Loi […] doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (A6). Mais cela reste limité, et très bourgeoisement juridique. Quant à 1948, il n’y a presque rien sur l’égalité, en dehors à nouveau de l’égalité juridique devant la loi et de la participation au processus politique dont on va parler. Cette place mineure, contrastant avec l’importance de l’égalité dans le pathos démocratique, laisse songeur. Comme si les déclarations de droits, incapables d’assurer cette égalité même de façon mythique, avaient préféré pour l’essentiel la laisser dans l’ombre…

La traduction politique : l’impérialisme idéologique de la neutralité

En matière politique et comme on peut s’y attendre, on proclame de façon absolue et universelle le système politique démocratique, sans aucune réserve dans les deux cas. L’article 21 de 1948 énonce en effet que « 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. » On considère enfin que cette idéologie doit s’imposer partout. L’article 28 dit que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. » Et l’article 29-3 précise que « ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations-Unies ». Impossible donc d’imaginer même un autre modèle politique que la démocratie libérale représentative de type moderne. Pourtant, c’est un phénomène politique bien spécifique, très récent dans l’histoire, et dont rien n’indique qu’il soit appelé à subsister jusqu’à la fin des temps. Si on parle de droits de l’homme universels, il eût été plus logique, et plus conforme avec ce que nous savons de l’histoire, de poser des principes de participation de tous à la chose politique, tout en admettant la diversité possible des réalisations selon les lieux ou les époques. Mais on a préféré généraliser le modèle dominant du moment.

En 1789 aussi, on proclamait aussi le seul principe démocratique, mais de façon strictement nationale : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément (A3). » « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (A6). « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » (A14).

Conclusion sur les Déclarations de droits

Au total donc, ce qu’on constate est que ces déclarations, supposées avoir un rôle fondateur permanent, sont des documents de compromis transitoires, plus ou moins imbibées du paradigme relativiste. C’est du moins largement le cas de celle de 1789 - ce qui confirme sa grande modernité. Celle de 1948 est sensiblement plus équilibrée à ce sujet, mais de fait elle était tiraillée entre des tendances différentes. En tout cas elles ne peuvent être tenues comme l’expression d’une loi naturelle, même si la déclaration de 1948 est sur ce plan un moindre mal.

Voir aussi http://www.pierredelauzun.com/Droit... du 2 février 2013.
















































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